Le droit historique : l’ordonnance du Roi Louis XVIII établie sous la Restauration ; conférant l’anoblissement héréditaire au rang de chevalier à la condition de réunir trois légions d’Honneur successives au sein d’une même famille.
Décret du 1er mars 1808 confirmant la création des titres impériaux (extraits)
Décret communiqué à la séance extraordinaire du Sénat le 11 mars 1808, dit premier statut, et reproduit tel quel :
Article 11. — Les membres de la Légion d’honneur et ceux qui à l’avenir obtiendront cette distinction porteront le titre de chevalier.
Article 12. — Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l’Archichancelier afin d’obtenir à cet effet nos lettres patentes et en justifiant d’un revenu net de trois mille francs au moins.
Ordonnance du 8 octobre 1814 qui prescrit les justifications à obtenir pour l’expédition et la délivrance de lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier aux membres de la Légion d’honneur, et déterminant le cas dans lequel la noblesse sera acquise héréditairement à ces membres.
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,
Nous étant fait rendre compte des règlements relatifs au titre de chevalier, nous avons reconnu que, par les articles 11 et 12 du décret du 1er mars 1808, il avait été statué que les membres de la Légion d’honneur porteraient le titre de chevalier, et que ce titre serait transmissible à la descendance directe légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu et qui justifierait d’un revenu net de trois mille francs au moins, mais que depuis, et par l’article 22 d’un autre décret du 3 mars 1810, la transmissibilité a été restreinte à l’aîné de ceux qui auraient réuni une dotation au titre de chevalier, et à la charge d’obtenir confirmation jusqu’à la troisième génération, sans que ce même décret ait pourvu au sort du titre des chevaliers non dotés. Voulant réparer l’insuffisance de ces dispositions à cet égard, fixer les prérogatives d’une institution destinée à perpétuer dans les familles le zèle pour le bien de l’Etat par d’honorables souvenirs, et y attacher un mode d’hérédité plus conforme aux anciennes lois et usages qui régissent la noblesse de notre royaume, et déjà établi pour l’ordre de Saint-Louis.
Sur le rapport de notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article 1er. — Il continuera d’être expédié des lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la Légion d’honneur qui se retireront à cet effet devant le chancelier de France et qui justifieront qu’ils possèdent un revenu net de trois mille francs au moins en biens immeubles situés en France.
Article 2. — Lorsque l’aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement membres de la Légion d’honneur et auront obtenu des lettres patentes conformément à l’article précédent, le petit-fils sera noble de droit et transmettra la noblesse à toute sa descendance.
Article 3. — Les dispositions contraires aux présentes sont abrogées.
Article 4. — Notre amé et féal chevalier, chancelier de France, est chargé de l’exécution des présentes.
Donné à Paris, le 8 octobre 1814 et de notre règne le vingtième.
Signé : Louis.
Par le roi,
Le chancelier de France,
Signé : Dambray
Ordonnance du 6 juin 1819
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
À tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Vu l’avis du Maître des requêtes, notre Commissaire au Sceau de France ;
Sur le rapport de notre Garde des sceaux ministre secrétaire d’État au département de la Justice ;
Nous avons ordonné et Nous ordonnons ce qui suit :
Article 1er. — À compter de ce jour, les chevaliers de notre Ordre royal et militaire de Saint-Louis sont et demeurent admis à profiter, conjointement avec les chevaliers de notre Ordre royal de la Légion d’honneur, des dispositions de notre ordonnance du 8 octobre 1814 relative aux concessions du titre de chevalier et d’armoiries.
Article 2. — Notre Garde des Sceaux est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le sixième jour du mois de juin de l’an de grâce mil huit cent dix-neuf et de notre règne le vingt-quatrième.
Signé : Louis.
Par le roi,
Le Garde des Sceaux de France,
Ministre secrétaire d’État au département de la Justice,
Signé : P. de Serre.
__________________

La transmission collatérale des honneurs héréditaires sous le Premier Empire
Tuteur de leur gloire, je ne laisserai pas périr leur nom.
Napoléon[1].
Cet engagement pris vis-à-vis des héros de son épopée allait obliger l’Empereur à intervenir tout au long de son règne dans le processus de transmission des noms et de leurs accessoires, comme les titres héréditaires, puis les dotations, ces pensions d’Ancien Régime rendues irrévocables et transmissibles de génération en génération.
De fait, tout au long de l’Empire, nous trouvons trace de ses interventions individuelles pour corriger en l’espèce les effets de la nature ou la brutalité de l’histoire. À titre de curiosité, on retiendra la succession du général comte Dorsenne, assurée en 1812 par une adoption post mortem. De même, le statut des filles aînées, décrété le 7 juin 1813, au lendemain de la mort de Duroc, pour donner à la première d’entre elles la faculté de transmettre à son mari les honneurs héréditaires de son père. Toutes ces dispositions individuelles ou collectives restaient axées sur le culte de l’héroïsme à partir de la seule postérité naturelle ou adoptive du héros.
C’est au retour de la campagne de Russie que l’Empereur prit conscience d’un autre aspect de la disparition en masse de ses héros militaires, à savoir la ponction faite sur les élites de la Nation, soutiens du régime et piliers de la patrie. Dans ces conditions, on ne pouvait plus se permettre d’en rester au seul devoir de mémoire et attendre la génération suivante pour procéder à la relève, lorsque le héros était mort au champ d’honneur et sans descendance. Alors, avec le regard que l’on avait sur la famille et sa capacité à reproduire les modèles, on en vint à lier culte des héros et renouvellement immédiat des élites en faisant appel aux collatéraux, les frères puis les neveux. Pour légitimer cette extension, il serait fait appel au rejaillissement du sacrifice du sang sur la descendance du père du héros. Par priorité, on admit les frères et s’il y avait empêchement, l’aîné des neveux.
S’agissant maintenant du renouvellement des élites et de leur engagement aux côtés du pouvoir, le gouvernement voulait prendre ses garanties pour l’avenir. Les successeurs majeurs devaient pouvoir répondre de celui-ci en fonction de leur passé. Mais les mineurs devront trouver un parrainage parmi les hauts gradés de l’Empire. C’est ainsi que les collatéraux jusqu’au quatrième degré furent admis à la succession des héros morts à l’ennemi dans leurs honneurs héréditaires, titres et dotations.
Ce fut, semble-t-il, l’objet de l’ordre particulier signé de l’Empereur le 1er mars 1813 à son ministre d’État chargé du Domaine extraordinaire, le comte de Préameneu, responsable notamment de l’affectation des dotations. Cet ordre reste malheureusement introuvable à ce jour, mais les références auxquelles procède le ministre dans sa correspondance avec l’Empereur permettent d’en déduire certaines dispositions. Il s’agissait dans un premier temps de déceler parmi les dotations faisant retour au Domaine, celles qui avaient été attribuées à un héros mort à l’ennemi, puis d’enquêter sur sa famille afin de repérer son aptitude à la succession au troisième ou quatrième degré de filiation. Venait alors la proposition faite par le ministre à l’Empereur. L’intention de celui-ci étant recueillie, on sollicitait le chef de famille pour qu’il rédige sa demande au nom de l’impétrant. Dans l’hypothèse où il s’agissait d’un mineur au quatrième degré, le ministre devait recueillir le parrainage d’un grand officier de l’Empire : sénateur, maréchal, grand officier de la Cour ou dignitaire. C’est alors que l’Empereur signait par décret individuel le transfert des honneurs héréditaires, titres ou dotations sur la tête du collatéral désigné par sa famille.
On trouvera ci-dessous quelques exemples relevés en 1813, avec les dates de leurs décrets :
|
Nom du héros |
Titre |
Dotation (francs) |
Successeur |
Annonceur |
Décret |
|
Bruneteau |
Baron |
4 000 |
Neveu |
Sénateur de Sainte-Suzanne |
5 mars 1813 |
|
Huard |
Baron |
4 000 |
Frère |
|
1er juillet 1813 |
|
Fournier |
Baron |
4 000 |
Frère |
|
28 septembre 1813 |
|
Sarrut |
Baron |
4 000 |
Neveu |
Sénateur de Valence |
6 novembre 1813 |
|
Crépy |
Chevalier |
1 000 |
Neveu |
Duchesse de Montebello |
6 novembre 1813 |
|
Leblond |
Chevalier |
2 000 |
Frère |
|
13 novembre 1813 |
|
Mignot |
Baron |
10 000 |
Neveu |
|
4 décembre 1813 |
Chacun des décrets précise que les dévolutions qu’ils contiennent devront suivre, quant à la possession et à la transmission, les statuts et règlements des majorats. On fera remarquer ici que l’esprit de ces décisions était de perpétuer par une famille le nom de celui qui l’avait illustrée et qu’ainsi la dévolution s’inscrivait dans la filiation masculine, et par primogéniture, du père du héros.
L’ordre particulier préfigurait-il un décret statutaire du type « héros de Lützen et Bautzen » ? Toujours est-il que l’envahissement du territoire et la limitation des pouvoirs de la Régente ne le permirent pas. Peut-être cet ordre inspira-t-il, après l’hécatombe de 1914, la loi de 1923 sur le relèvement des patronymes des morts à l’ennemi sans postérité masculine ?
Régis de Crépy.
Bulletin de l’AHH, n° 56, 2014.
[1] Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, Paris, Points Seuil, 1968, p. 246.
Louis XVIII et la Légion d’Honneur

Bien qu’il eût rétabli les ordres royaux sous la Restauration, Louis XVIII conserva la Légion d’honneur. Tout au long de son règne, il s’appliqua à réformer l’Ordre. Il l’adapta à son régime certes, mais surtout il sauvegarda son idéal tout en rationalisant son organisation.
L’ordonnance du 8 octobre 1814 est une ordonnance royale de Louis XVIII, qui attribuait le titre de chevalier et la noblesse héréditaire aux membres de la Légion d’honneur quand trois générations consécutives de membres de la Légion d’honneur avaient obtenu des lettres patentes de chevalier sur justification d’un revenu de trois mille francs.
La première personne connue ayant bénéficié de cette ordonnance est Paul Flury-Herard, confirmé chevalier héréditaire par décret du président de la République, du 25 septembre 1874.
Dispositions de l’ordonnance
L’ordonnance du 8 octobre 1814 signée par Louis XVIII stipulait (1) :
Art. 1er. Il continuera d’être expédié des lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la Légion d’honneur, qui se retireront à cet effet devant le Chancelier de France, et qui justifieront qu’ils possèdent un revenu net de trois mille francs au moins, en biens immeubles situés en France.
Art. 2. Lorsque l’aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement membres de la Légion d’honneur, et auront obtenu des lettres patentes, conformément à l’article précédent, le petit-fils sera noble de droit, et transmettra la noblesse à toute sa descendance.
Une disposition incompatible avec la Constitution de la République ?
« Ces dispositions sont-elles toujours applicables ? Après l’abrogation des titres de noblesse, prononcée par le Gouvernement provisoire de la IIe République, le 29 février 1848, Louis Napoléon, par décret du 24 janvier 1852, rétablit les titres de noblesse. Et la IIIe République n’a pas modifié ces dispositions. Toutefois, on pouvait avoir des doutes sur la réalité de la transmission de ce titre nobiliaire, dans la mesure où il n’était plus expédié de lettres patentes depuis le décret concernant la famille Flury-Herard du 25 septembre 1874. » (1).
La noblesse cessa définitivement d’exister légalement en France le 4 septembre 1870 à l’avènement de la Troisième République, mais les titres de noblesse réguliers qui ont fait l’objet d’un arrêté d’investiture du Garde des Sceaux peuvent être portés comme accessoire du nom (2).
Le seul et dernier cas connu de l’article 12 du décret du 1er mars 1808 est celui de Paul Flury-Herard, confirmé chevalier héréditaire par décret du Président de la République, du 25 septembre 1874, vu les articles 11 et 12 du premier statut du 1er mars 1808, l’article 22 du décret du 3 mars 1810 et les articles 1 et 2 de l’ordonnance du 8 octobre 1814 (1).
Un avis du conseil d’administration du ministère de la Justice, du 18 avril 1913, a précisé que les membres de la Légion d’honneur qui n’auront point obtenu de lettres patentes de leur titre, ne pourront prendre celui de chevalier de l’Empire et qu’ils ne pourront, dans l’énonciation de leur qualité, se prévaloir du titre de chevalier qu’à la suite du nom en désignant l’ordre auquel ils appartiennent (1).
Une note de la Direction des Affaires civiles et du Sceau du 21 avril 1932, a indiqué que le titre de chevalier et le titre de noblesse ne sont pas acquis de plein droit par le seul fait d’une nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur (1).
Une décision du 10 mai 1875 prise en conseil des ministres, par le maréchal de Mac-Mahon, Président de la République, a statué qu’en l’état des lois constitutionnelles, il y avait lieu d’écarter les demandes ayant pour objet la collation de titres français nouveaux (1).
Depuis, pour la Grande Chancellerie « ne pourrait être qu’incompatible avec la Constitution toute interprétation autre, étant en particulier observé que le préambule et l’article 2 de l’actuelle loi suprême de la République font obstacle à ce que, même dans certains cas et sous certaines conditions, la seule naissance puisse conférer titres ou privilèges honorifiques particuliers en France. » (1)
Notes et références
- André Damien, Les ordres de chevalerie et les décorations, 2002.
- Marc Guillaume, « Le Sceau de France, titre nobiliaire et changement de nom [archive] », sur Académie des Sciences morales et politiques, 3 juillet 2006 (consulté le 2 août 2020)
(article source Wikipedia)
____________________________
La Légion d’honneur sous la Restauration
Institué le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte, l’Ordre national de la Légion d’honneur est décerné aux militaires comme aux civils ayant rendu des « mérites éminents » à la France. Aujourd’hui, si la société française s’offusque largement de son utilisation galvaudée, quelle fut sa place exacte sous la Restauration ?
![]() |
![]() |
Le 6 avril 1814, trahi et abandonné, Napoléon Ier signait son acte d’abdication et était exilé sur l’île d’Elbe. Le Gouvernement provisoire déclare alors le maintien de la Légion d’honneur, décoration portée par plus de 35 000 hommes, membres de l’élite du pays ou militaires encore abasourdis par la défaite à Leipzig (18 octobre 1813) et qui avait fini par sonner le glas de l’Empire. L’article 3 en définissait les contours : « La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens héréditairement. La Légion d’Honneur est maintenue dans ses prérogatives ; le roi déterminera la décoration »
Dès son retour au trône, Louis XVIII contresigne tout aussi rapidement le décret de maintien de la Légion d’honneur et l’incorpore dans la Charte (article 72 : « La Légion d’Honneur est maintenue. Le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration »). Mais il rétablit également les anciens ordres de l’Ancien régime non sans une certaine opposition de la part des plus modérés.
Bonaparte, alors Premier Consul, avait pesé de tout son poids dans la création de cet ordre qui précisait que «la Légion d’honneur (était) la récompense des mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes. ». Lui-même avait dû affronter l’opposition jacobine qui craignait de voir naître une nouvelle aristocratie en France, prête à se substituer à cette bourgeoisie qui avait fait les beaux jours du Directoire. Mais à l’heure de la Restauration, force était de reconnaître, même pour les ultra-royalistes, que le retour de la monarchie n’offrait rien de glorieux à ses serviteurs. L’Ordre du Saint-Esprit réservé à la haute noblesse de France, celui de Saint-Michel, était restreint dans le nombre aux civils et seul celui de Saint-Louis qui restait exclusivement décerné aux militaires aurait pu éventuellement prétendre à la Légion d’Honneur. Louis XVIII ne pouvait imaginer s’aliéner une partie de la population française alors que le régime Bourbon était encore fragile. Il manquait donc à la Restauration un symbole, cette « force spirituelle qui devait se réunir autour de celui qui incarnerait l’honneur et la patrie ».
Le duc de Blacas proposa de fusionner l’ordre de la Légion d’honneur et celui de Saint-Louis afin d’en faire un ordre nouveau dont le roi aurait été « le créateur, le patron et le législateur ». Le Chancelier Charles-Henri Dambray (1760-1829), Garde des sceaux, émit une vive opposition à ce projet qui contrevenait à la Charte constitutionnelle.
C’est ainsi que le frère de Louis XVI allait, d’une signature, regrouper sous cet ordre impérial, « l’armée vaincue et celle des princes, les fidèles de l’ex-gouvernement et les royalistes ». Et il reviendrait au roi d’attribuer les grands cordons et autres dignités à ceux dont il voudrait s’assurer de leur fidélité. La Légion d’honneur va même devenir un important outil de propagande dans le vaste tour de France de la famille royale, entre juillet 1814 et mars 1815. Ce sont 10 000 Français qui durant cette période seront honorés par cette distinction, la plupart issus des rangs de l’armée.
Avec une telle rapidité que la prestation de serment fut tout aussi courte pour les heureux élus, se résumant à cette phrase : « Je jure d’être fidèle au Roi, à l’Honneur et à la Patrie. ».
On avait bien tenté toutefois de créer un nouvel ordre sur l’insistance du comte d’Artois, celui du Lys, afin de le substituer à la Légion d’Honneur. Remis principalement aux soldats de la Garde nationale, sa valeur fut rapidement dépréciée, à tel point que son ruban blanc avec liseré bleu de roi en fut vite oublié. Une véritable défaite pour les ultraroyalistes dont le prince ne semblait « n’avoir rien appris, ni rien oublié ». Dès le 5 août 1814, le roi Louis XVIII signa une nouvelle ordonnance qui récompensait les hommes de la garde nationale ayant préservé les intérêts de la monarchie : (« Nous accordons la décoration de la Légion-d’Honneur aux officiers généraux, adjudants-commandants et chefs de légion qui ne l’auraient pas obtenue pour d’autres services, nous réservant, à l’égard de ces derniers, de nous faire rendre un compte particulier des services qui peuvent leur donner des droits à l’avancement dans la Légion d’Honneur ou à d’autres récompenses (..). ».
Sur l’île d’Elbe, Napoléon fut averti de cette utilisation de son « cher ordre » par les Bourbons. Sa colère fut à la mesure du caractère du personnage. Pire, ne lui avait-on pas rapporté, à raison, que le duc d’Orléans Louis-Philippe comme la duchesse d’Angoulême Marie-Thérèse de Bourbon décernaient eux-mêmes les médailles aux militaires. L’Empereur, qui préparait son retour en secret, avait oublié qu’en signant son abdication, il avait simplement transmis « la maîtrise sur l’ordre » à son successeur.
Durant sa présence sur l’île d’Elbe, il ne remit d’ailleurs aucune médaille liée à cet ordre.
La médaille, elle-même, fut l’objet d’une « passe d’armes » entre le roi et le duc d’Orléans, son cousin, lors de leurs fuites respectives peu après le débarquement de Napoléon Ier. Louis XVIII arborant la plaque de l’Ordre sur son plastron attira l’œil de Louis-Philippe qui déclara à celui-ci : « il est bien tard ! ». Il est vrai que la médaille de la Légion d’honneur sous la première Restauration affichait encore le portrait de l’Empereur avers et le blason des Lys de France au revers.
Le débat avait été empreint d’un certain embarras, en mars 1814, afin de savoir s’il convenait au roi de porter le visage de l’Empereur sur sa poitrine. On s’était finalement arrêté sur le remplacement des armes de l’Empire par celui du royaume de France car le portrait de Napoléon à substituer avait considérablement divisé l’assemblée. Louis XII avait été cité comme figure mais le duc d’Orléans s’y était farouchement opposé, rappelant aux députés les « injures faites au duc d’Orléans » par ce souverain. On avait pensé à François Ier, modèle des chevaliers ou Henri IV dont la figure parlait tant aux militaires et aux civils. Un consensus s’était enfin dégagé de ces réunions auxquelles le roi participait. Mais en attendant ces changements, le visage de Napoléon Ier devait encore rester sur l’avers de la médaille afin de permettre l’unité de la nation et de la monarchie.
Les régiments, les uns après les autres, acclamaient Napoléon Ier depuis son débarquement au golfe de Juan. A son arrivée à Lyon, le 10 mars 1815, Napoléon s’empressa de signer un décret annulant toutes les décisions prises par Louis XVIII concernant l’ordre de la Légion d’honneur (« Art. 1er : Toutes les promotions faites dans la Légion d’Honneur par tout autre grand-maître que nous, et tous brevets signés par d’autres personnes que le comte Lacépède, Grand Chancelier de la Légion d’Honneur sont nuls et non avenus »).
L’exil pour les Bourbon fut de courte durée et la défaite de Waterloo leur permit de revenir sur le trône.
Louis XVIII ne tint pas rancune aux militaires de n’avoir pas su protéger le trône de Saint-Louis et en dépit d’une farouche opposition des ultraroyalistes, confirma une nouvelle fois dans l’article 101 de la constitution, le « maintien de l’institution de la Légion d’Honneur avec tous les droits, titres, prérogatives et traitement (…) ». Le Maréchal d’Empire, Etienne Mac Donald (1765-1840), duc de Tarente fut nommé Grand chancelier de la légion d’Honneur (« Voulant donner à notre cousin le Maréchal Mac Donald, une preuve particulière de notre estime et récompenser sa loyauté et le courage qui a tant contribué à la gloire de nos armées, et nous rappelant avec satisfaction le zèle qu’il a montré pour les établissements de la Légion d’Honneur, dont nous nous sommes déclaré chef et protecteur, et qui a été confirmé par notre charte constitutionnelle; Nous avons ordonné ce qui suit : Notre cousin le Maréchal Macdonald est nommé Grand Chancelier de la Légion d’Honneur – Le 2 juillet 1815 »).
Une dignité que le duc garda jusqu’en 1831. Et de libérer tous les militaires de leur prestation de serment de fidélité à la famille Bonaparte dont tous les membres avaient été promptement dépossédés de leurs propres croix.
Désormais, toutes les franges masculines de la société civile pouvaient espérer obtenir le précieux sésame avec enfin à son avers, le portrait d’Henri IV. Il fallait faire oublier rapidement aux Français, ce « météore « qui avait été le rétablissement provisoire de l’Empire. Les princes de Sang reçurent, tous en juillet 1816, la croix afin de « donner un nouvel éclat à l’Ordre » avec une nouvelle prestation de serment, largement influencée par les ultraroyalistes :
« Je jure d’être fidèle au Roi, à l’honneur et à la Patrie, de révéler à l’instant tout ce qui pourrait venir à ma connaissance, et qui serait contraire au service de Sa Majesté et au bien de l’État ; de ne prendre aucun service et de ne recevoir aucune pension, ni traitement d’un Prince étranger, sans le consentement exprès de Sa Majesté ; d’observer les Lois, ordonnances et règlements, et généralement faire tout ce qui est du devoir d’un brave et loyal Chevalier de la Légion d’honneur. »
Il faudra attendre 1820 pour qu’une nouvelle rente soit fixée pour les chevaliers, officiers, commandants et autres grand-officiers, bien en dessous de ce que l’Empire leur avait octroyé auparavant. Et la nouvelle promotion issue des rangs des bataillons constitués lors de la guerre en Espagne d’en bénéficier.
Le sacre de Charles X, en 1825, avait fait craindre la disparition de l’Ordre. Les princes furent tenus d’arborer les ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit en lieu et place de l’Ordre de la Légion d’honneur. Mais il n’en fut rien. Le comte d’Artois ne pouvait ignorer l’importance de cette étoile, portée en argent à la boutonnière pour les chevaliers, en or avec un ruban à rosette pour les officiers, en sautoir pour les commandeurs… (encore actuellement en 2016), qui avait singulièrement marqué l’esprit de toute la nation et dont il restait le « grand maître et chef souverain ». Dans les décorations remises en personne par le roi de France, on trouvera par exemple Victor Hugo, chevalier en 1825. On devra également à Charles X, peu avant sa chute en 1830, d’avoir réduit de 25 à 20 ans le temps nécessaire à une personne occupant un emploi, quel qu’il soit, de pouvoir être nommé au sein de l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Mais c’est bien grâce au Maréchal Mac Donald, qui marqua de son sceau une loyauté à tous les régimes qu’il traversa, que l’on doit aujourd’hui la bonne pérennité de la Légion d’honneur. Sa gestion rigoureuse « permit à l’Ordre de remplir avec discernement sa vocation nobiliaire de récompense de l’élite de la nation « sans pour autant en faire une décoration transmissible » (NDR : sauf à remplir les conditions de l’ordonnance royale du 8 octobre 1814 de Louis XVIII, qui attribuait le titre de chevalier et la noblesse héréditaire aux membres de la Légion d’honneur quand trois générations consécutives de membres de la Légion d’honneur avaient obtenu des lettres patentes de chevalier sur justification d’un revenu de trois mille francs).
La Restauration avait sauvegardé ainsi les acquis de la Révolution française et donné à son régime ces lettres de noblesse qui lui octroyèrent une assise nationale légitime.
Frédéric de Natal – (NDR : qu’il dédie à son grand-père, officier de la Légion étrangère et qui fut décoré de l’Ordre de la Légion d’Honneur).







(source illustrations et article : www.leretourdecharlesx.com)

